Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
11. Toute modification aux renseignements ou aux documents fournis en application de l’article 9 ou de l’article 10 doit être communiquée au ministre dans les 7 jours de la connaissance de la modification et faire l’objet d’un consentement, par celui qui les a fournis, pour qu’ils puissent être communiqués lorsque nécessaire à l’application du présent règlement.
D. 877-2021, a. 11.
En vig.: 2021-11-01
11. Toute modification aux renseignements ou aux documents fournis en application de l’article 9 ou de l’article 10 doit être communiquée au ministre dans les 7 jours de la connaissance de la modification et faire l’objet d’un consentement, par celui qui les a fournis, pour qu’ils puissent être communiqués lorsque nécessaire à l’application du présent règlement.
D. 877-2021, a. 11.